mercredi 20 octobre 2010

De l'inexistence de l'Etat d'Israël en droit international

"Nul ne colonise innocemment. (…) Une nation qui colonise, une civilisation qui justifie la colonisation - donc la force - est déjà une civilisation malade, une civilisation moralement atteinte, qui, irrésistiblement, de conséquence en conséquence, de reniement en reniement, appelle son Hitler, je veux dire son châtiment."
Aimé Césaire

A l'heure où Benjamin Netanyahou sillonne la planète afin de tenter de convaincre la communauté internationale de ce qu'Israël doit être reconnu en tant qu'"Etat juif", l'Europe est appelée à mesurer les conséquences de l'émergence d'une classe de simples techniciens du droit que leur formation rudimentaire a rendus inaptes à prendre la mesure des problèmes de survie de notre civilisation que pose le Moyen-Orient.

Dans cet esprit, il faut rappeler, primo, que le droit international ne connaît pas d'Etat dont la définition se fonderait sur la religion ou la race et qu'il appartient donc à Israël de proposer au monde civilisé les critères qui permettraient aux jurisconsultes de préciser la nature d'un "Etat juif", afin d'introduire un concept soit tribal , soit de nature religieuse dans le droit des "gentes", puisque le droit international public s'appelle également le "droit des gens", le jus gentium, au sens latin de gens, la nation, le peuple; secundo, que la reconnaissance d'Israël en tant qu'Etat à laquelle Yasser Arafat s'est résigné en 1988 étant étrangère à ses compétences, l'invalidité de sa signature a ouvert la voie dans laquelle se sont engouffrés des successeurs bien décidés non seulement à collaborer avec l'occupant, mais à oublier qu'une telle décision n'a aucun fondement possible en droit international public, du simple fait qu'aucun peuple ne dispose du pouvoir absurde de parapher son propre auto-anéantissement.

Autrement dit, pour que le "droit des peuples à disposer d'eux-mêmes" accède à son sens juridique, il faut que les peuples préexistent en tant que sujets de droit, donc en tant que "personnes morales", ce qui exclut que leur "liberté" puisse aller jusqu'à se rayer de la carte de leur propre chef et d'un trait de plume. On ne saurait "disposer de soi" si le "soi" en question se trouve réduit à un fantôme par le prétendu effet de la volonté d'un faux négociateur.

Dans une analyse juridique serrée, mais étrangère à l'analyse des fondements transcendantaux du droit, Mme Monique Chemillier-Gendreau, Professeur de droit international à l'université Paris-VII (Denis-Diderot) souligne qu'"aucune procédure n'a jusqu'ici ôté légalement aux Palestiniens le titre inaliénable qu'ils détiennent sur leur territoire".

Mais l'expression "jusqu'ici" présuppose qu'une telle procédure pourrait exister, autrement dit, qu'un droit déclaré inaliénable pourrait cependant se trouver légalement aliéné. Mme Chemillier-Gendreau ajoute que "l'occupation militaire et la colonisation juives de la Palestine sont illégales" et que seuls les Palestiniens "disposent d'un titre légitime, bien que la violence les ait jusqu'ici empêchés de l'exercer". [1]

Que peut bien signifier l'expression "titre légitime" si l'on ne s'interroge pas sur l'origine métaphysique du droit positif et de la notion de légitimité? Car ou bien l'adjectif "illégal" signifie qu'une proposition n'a pas d'existence juridique et qu'elle demeure étrangère à la planète mentale qu'on appelle "le droit" ou bien elle est contradictoire, ce qui revient au même, aucune science ne pouvant se fonder sur des propositions contraires à la logique supposée la soutenir.

C'est ainsi qu'une foule de jugements ou d'arrêts de simples laborantins du droit sont contradictoires en ce qu'ils croient pouvoir renier sans dommage la cohérence interne de la science juridique qu'ils invoquent pourtant dans leurs attendus ou leurs considérants; et, dans cet esprit, ils prétendent "annuler" des actes qui ne sauraient se trouver "annulés" en droit, puisqu'ils n'ont jamais existé en droit et qu'il convient de les déclarer "nuls et non avenus".

C'est ainsi que la Déclaration de 1988 est simplement "nulle et non avenue" en ce qu'elle n'a jamais débarqué dans la science juridique, du seul fait que M. Yasser Arafat ne disposait nullement du pouvoir de fonder en droit l'acte extra-juridique par nature et par définition que l'occupant lui demandait de signer. S'il est absurde d'"aliéner" un droit qu'on a proclamé "inaliénable" par définition, donc consubstantiel à l'existence spécifique d'un peuple et de conférer la légitimité à une nation inventée par un colonisateur, on comprend pourquoi Mme Golda Meir a toujours prétendu que le peuple palestinien n'existait pas, parce que cette condition est nécessaire pour qu'Israël puisse s'attribuer le statut d'un État.

Un "gouvernement" palestinien ne saurait donc pas davantage se dessaisir librement d'une certaine surface de son étendue territoriale au profit d'une masse d'immigrants débarqués sur ses arpents qu'un gouvernement français ne dispose de la capacité juridique d'offrir son sol ou une parcelle de celui-ci à une puissance étrangère. Il y faut une procédure en usage au seul profit des ambassades étrangères et que régit le Droit diplomatique.

On a pu constater l'usage abusif que les Etats-Unis en ont fait le 6 juin 2009: il a suffi que le cimetière français de Colleville-sur-mer, fût devenu à titre perpétuel un lopin de la nation américaine pour que M. Barack Obama pût inviter le Président de la République française à se rendre auprès du souverain étranger campé sur son territoire à lui soixante-cinq ans après son débarquement.

Certes, une guerre et un traité de paix peuvent se conclure par le rapt d'une portion du sol d'un État à son propriétaire; mais ce coup de force n'est jamais légitimable en droit pur et demeure toujours récusable - sinon ce serait en violation du droit international que la France aurait reconquis l'Alsace et la Lorraine par la force des armes en 1918.

Aussi, tous les traités internationaux reconnaissent-ils expressément que leur champ d'application demeure seulement de l'ordre du temporel, donc du provisoire, et n'accède en rien au statut transcendantal du droit - ce qu'exprime la formule obligatoirement ajoutée à titre de codicille contraignant à l'égard des États signataires: Rebus sic stantibus qu'il faut traduire par: "les clauses du présent traité ne sont valables que le temps que durera l'équilibre des forces actuellement en présence".

Du reste, ses propres missiles, rodomontades, pressions, massacres, corruptions de dirigeants palestiniens convainquent si peu Israël lui-même de ce que la Palestine disposerait du pouvoir souverain de légitimer l'implantation d'un État étranger et souverain sur son propre territoire que Tel-Aviv refuse à la résistance palestinienne son statut de guerre de libération nationale, statut pourtant aussi connu des historiens que celui de l'Espagne contre les Maures, qui a duré de 711 à 1492, ou celui de l'Islam contre le Royaume latin de Jérusalem, qui a duré de 1100 à 1291, ou celui du Général de Gaulle, qui n'a jamais reconnu l'ombre d'une existence juridique au Gouvernement de Vichy.

La tragique régression mentale de la civilisation européenne lui a fait abandonner l'enseignement de la philosophie du droit et même de la philosophie du droit pénal, ce qui signifie que notre malheureux continent ne dispose plus d'aucun centre de réflexion institutionnel sur les fondements philosophiques et anthropologiques du droit.

Or, un droit déclaré "inaliénable" trouvait son fondement dans le sacré, terme qui signifie séparé, du latin sacer . C'était encore sur ce modèle que la loi de 1957 sur la propriété littéraire et artistique édictait que la propriété d'un auteur sur son œuvre est inaliénable, ce qui signifiait - et signifie encore - que les éditeurs n'acquièrent jamais qu'un droit d'exploitation, donc d'usage ou d'usufruit, et toujours dans des conditions expressément convenues avec l'auteur. Mais si le droit est fondé en dernier ressort sur le sacré, c'est qu'il est lié à une philosophie de l'éthique, donc du "spirituel".

De quel prix politique payons-nous le naufrage de la pensée philosophique de l'Europe? Car le droit inaliénable dont les Palestiniens demeurent détenteurs leur donne le pouvoir de révoquer le prétendu "acquiescement" de M. Yasser Arafat, puisque cet "acquiescement" est aussi illusoire, donc nul et non avenu qu'aurait été le retrait par Rome, de sa qualité d'évêque à Mgr Gaillot. Le Saint Siège s'est vu contraint d'en faire l'évêque de Parthenia - c'est-à-dire de nulle part; mais il demeure évêque en tant que son titre est consubstantiel au sacré qui l'a oint, donc étranger au profane, transcendant au monde et "absolu", au sens latin de "solutus", détaché du temporel, dénoué, délivré.

C'est ce fondement métaphysique de la Liberté que le Général de Gaulle et le Hamas ont compris, l'un au nom d'une France transcendante au monde, l'autre au nom de la spiritualité religieuse.

Pour l'instant, la Palestine occupée est un Parthenia où Israël croit reléguer physiquement une nation palestinienne qui, dans son fondement spirituel, n'est pas corporelle - et c'est pour cela que son invisibilité et son immatérialité chasseront les corps qui prétendent usurper physiquement son statut transcendantal.

Mais Israël se trouve en position de faiblesse. Ce prétendu État est à la recherche désespérée de sa légitimation. Il est réconfortant que le Droit international et son éthique soient fondés sur le sacré; sinon il n'y aurait pas de civilisation de l'esprit et des bombes en nombre suffisant finiraient par légitimer des pseudo États à la pelle.

Aline et Manuel de Diéguez
07.10.10
Notes:
[1] http://www.monde-diplomatique.fr/1999/04/CHEMILLIER_GENDREAU/11901
Source:  alterinfo

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