À propos de l’Arrêt rendu ce mardi 14 juillet 2009 par la Cour d’Appel de Bruxelles dans le procès intenté contre six membres présumés du DHKP-C :
NOUVEAU COUP DE THÉÂTRE, LE PROCÈS S’EST TERMINÉ LE 29 MAI 2009.
IL REPRENDRA DONC LE 14 OCTOBRE…!
La Cour d’Appel de Bruxelles l’avait décrété au terme du procès (recommencé pour la quatrième fois) contre six membres présumés du DHKP-C. Les trois juges bruxellois essaieraient de rendre leur verdict pour le 14 juillet. Or ce jour, à 9 heures 30 précises, la treizième Chambre de la Cour d’Appel a été le théâtre d’une annonce particulièrement insolite. Le Président Antoon Boyen – après lecture des trois principales incriminations à charge des prévenus – a laissé là son verdict et annoncé la réouverture des débats, dès le 14 octobre prochain, avec la requalification des inculpations initiales [1].
On le sait: dès la judiciarisation de cette affaire (où pas moins de onze personnes avaient été originellement inculpées), le Procureur fédéral J. Delmulle était parvenu à imposer le libellé le plus radical à chacune des préventions retenues. Que ce soit à Bruges, à Gand ou à Anvers, chacun des inculpés avait été poursuivi au titre de «membre dirigeant» d’une prétendue association de malfaiteurs, de «membre ou dirigeant» d’une organisation soi-disant criminelle. Voire de «membre ou dirigeant» d’un groupe terroriste pour ce qui concerne Musa Asoglu et Bahar Kimyongür.
«Membre ou dirigeant»: ces deux qualités entraînent, de par la loi, les sanctions les plus lourdes. Or désormais, les juges de la Cour d’Appel de Bruxelles se disent prêts à requalifier les chefs d’inculpation en étendant les poursuites à des délits moins graves (et dont la nomenclature se trouve exposée dans d’autres alinéas des lois correspondantes). Antoon Boyen et les deux autres juges assesseurs pourraient ainsi poursuivre et condamner les prévenus pour «avoir participé à la préparation ou à la réalisation de toute activité licite de l’organisation criminelle, en sachant que cette participation contribue aux objectifs de celle-ci» (cf. Article 324ter du Code pénal) ; ou pour «avoir participé à une activité d'un groupe terroriste, y compris par la fourniture d'informations ou de moyens matériels au groupe terroriste, ou par toute forme de financement d'une activité du groupe terroriste, en ayant connaissance que cette participation contribue à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste» (cf. Article 140, §1 du Code pénal). Dans ce cadre élargi, avoir simplement fourni une aide quelconque à une bande décrétée délictueuse (sous l’intitulé d’association de malfaiteurs, d’organisation criminelle ou terroriste) pourrait sanctionner les prévenus – même si, dans leur chef, le tribunal n’a pas prouvé leur qualité de membres ou de dirigeants…
De ce énième rebondissement judiciaire, dans un dossier pénal qui en a déjà connu tellement, plusieurs enseignements peuvent être d’ores et déjà tirés.
C’est manifeste : les trois juges de la Cour d’Appel ne sont pas parvenus à s’entendre sur une position commune et déboucher sur un verdict solidaire à la veille du 14 juillet. Ensuite, en acceptant de requalifier les préventions dans un sens plus lâche, la Cour d’Appel bruxelloise se positionne, dans le présent procès, comme une instance rompant avec le radicalisme obtus revendiqué par le Parquet fédéral (focalisé sur l’obtention de sanctions exemplairement lourdes). De la sorte, Antoon Boyen se donne à voir, lui et ses deux collègues, comme les porte paroles d’une Justice «juste». A tous égards, vouloir (par exemple) condamner absolument Bahar Kimyongür comme membre-dirigeant de l’organisation révolutionnaire turque (c’est l’ambition qu’a toujours affichée J. Delmulle) est et reste la meilleure manière de discréditer et de disqualifier la loi antiterroriste du 19 décembre 2003.
En réalité, comme l’avait justement fait remarquer la défense lors de l’audience du 28 mai, le Parquet dispose d’une arme thermonucléaire qu’il entend utiliser contre des militants dont il abhorre et la cause et l’idéologie. Or ici, la Cour d’Appel s’engage sur une voie plus subtile (et plus pernicieuse) : réhabiliter la législation, en prouver l’efficace nécessité, en ne condamnant Kimyongür «que» pour avoir fourni une aide «morale» (via la lecture d’un communiqué de presse) à un groupe politique «amoral». Sanctionner par des peines moins sensationnelles que celles voulues par le Ministère public, tout en instaurant une jurisprudence accréditant le bienfondé d’une loi tout à la fois exceptionnelle et banale, justifiée et juste.
En réalité, deux conceptions antagonistes du Droit continueront à s’affronter, comme elles s’affrontent dans le libellé de la loi antiterroriste elle-même. Car d’un côté, dans son Article 140, il y est affirmé que la fourniture d’information vaut délit de participation à une activité d'un groupe terroriste (cf. l’Article 140 déjà cité). Alors que dans l’Article 141ter de la même loi est clairement rappelé qu’«aucune disposition du présent Titre ne peut être interprétée comme visant à réduire ou à entraver des droits ou libertés fondamentales tels que le droit de grève, la liberté de réunion, d'association ou d'expression (…)». Un principe essentiel sur lequel s’étaient appuyés les juges de la Cour d’Appel d’Anvers pour totalement innocenter Asoglu et Kimyongür du crime d’appartenance à une militance terroriste.
Jean FLINKER
Pour le CLEA (Comité pour la Liberté d'Expression et d'Association)
[1] A.- Avoir été l'instigateur (ou avoir fait partie) d'une association ayant pour but de commettre des attentats «contre des intérêts de l'Etat turc», visant aussi bien des personnes que des propriétés. À Knokke-Heist (Duinbergen) et/ou ailleurs dans le Royaume (par connexité) dans la période du 6 août 1997 au 26 septembre 1999.
B.- Avoir dirigé une organisation criminelle telle que visée à l'article 324bis du Code pénal.
Avoir participé à la prise de quelque décision que ce soit dans le cadre des activités de l'organisation criminelle, alors qu'il/elle savait que sa participation contribuait aux objectifs de cette organisation criminelle. Avoir fait partie sciemment et volontairement d'une organisation criminelle, même s'il/elle n'avait pas l'intention de commettre un délit dans le cadre de cette organisation criminelle ni d'y participer d'une des manières décrites aux articles 66 et suivants du Code pénal. À Knokke-Heist (Duinbergen) et/ou ailleurs dans le Royaume (par connexité) dans la période du 8 mars 1999 au 26 septembre 1999.
C.- Avoir été chef d'un groupe terroriste tel que défini à l'article 139 du Code pénal.
Par connexité à Bruxelles et/ou ailleurs dans le Royaume dans la période du 9 janvier 2004 au 28 juin 2004.
Consultez aussi:
http://www.leclea.be/affaire_dhkp-c/proces_de_bruxelles/special_verdict-14_juillet.html
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